Article R6152-21
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
1er échelon : deux ans ;
2e échelon : deux ans ;
3e échelon : deux ans ;
4e échelon : deux ans ;
5e échelon : deux ans ;
6e échelon : deux ans ;
7e échelon : deux ans ;
8e échelon : deux ans ;
9e échelon : quatre ans ;
10e échelon : quatre ans ;
11e échelon : quatre ans ;
12e échelon : quatre ans.
L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.