Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article R6152-21

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1743 du 28 décembre 2020 - art. 3

L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :

1er échelon : deux ans ;

2e échelon : deux ans ;

3e échelon : deux ans ;

4e échelon : deux ans ;

5e échelon : deux ans ;

6e échelon : deux ans ;

7e échelon : deux ans ;

8e échelon : deux ans ;

9e échelon : quatre ans ;

10e échelon : quatre ans ;

11e échelon : quatre ans ;

12e échelon : quatre ans.

L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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