Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R621-9

Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


Lorsqu'au terme des consultations prévues à l'article R. 621-7, l'Etat qui a accordé le statut de résident de longue durée - UE retire le droit au séjour sur son territoire, l'autorité administrative, après notification à l'intéressé de cette décision de retrait du droit au séjour, procède à l'exécution de la décision d'éloignement. Dans ce cas, si l'étranger a été assigné à résidence ou placé en rétention conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 621-7, cette mesure peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, aux fins d'exécution de la décision d'éloignement.
Toutefois, si l'étranger auquel est retiré le statut de résident de longue durée - UE s'est vu antérieurement reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'un des Etats membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, il est remis aux autorités de cet Etat en application de l'article L. 621-4, après vérification auprès de cet Etat que l'étranger demeure sous sa protection.


Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.