Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

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Article R4321-83

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 2

Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.


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