Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 314-1-1

Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)

Les peines prévues à l'article 314-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.