Code pénal

En vigueur du 19/03/2008 au 14/06/2015En vigueur du 19 mars 2008 au 14 juin 2015

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Article 132-63

Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26

Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la probation pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Sa décision est exécutoire par provision.