Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

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Article L612-8

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 60

Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.


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