Code monétaire et financier

En vigueur du 26/10/2004 au 07/09/2025En vigueur du 26 octobre 2004 au 07 septembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R766-2

Version en vigueur du 29/12/2020 au 08/07/2022Version en vigueur du 29 décembre 2020 au 08 juillet 2022

Modifié par Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 4

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.

L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.

L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-118 du 12 février 2020.

L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020.

L'article R. 612-51-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020.

II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;

2° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;

3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ".


Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.