Article 696-119
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 1
Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès-verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397-1-1.
La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante-douze heures sur cette contestation lors d'un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l'instruction.
Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.
Par une décision n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les mots " de maintien et de modification " figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 696-119 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée sous la réserve énoncée au paragraphe 16 aux termes de laquelle ces dispositions " ne sauraient permettre au procureur européen délégué d’interdire à la personne poursuivie, par une décision de maintien ou de modification de son contrôle judiciaire, de s’absenter de son domicile ou de son lieu de résidence pendant plus de douze heures par jour sans l’autorisation du juge des libertés et de la détention " et sous la réserve énoncée au paragraphe 17 aux termes de laquelle ces dispositions " doivent être interprétées comme ouvrant également le droit à la personne dont le contrôle judiciaire est maintenu ou modifié par une décision du procureur européen délégué de contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu’une décision de placement sous contrôle judiciaire ".