Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 696-118

Version en vigueur du 01/06/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juin 2021 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 1

Au cours de la procédure prévue à l'article 696-114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :

1° De mise en examen ;

2° D'interrogatoire et de confrontation ;

3° D'audition de témoins, y compris du témoin assisté ;

4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile ;

5° De transport ;

6° De commission rogatoire ;

7° D'expertise ;

8° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener.


Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.