Code monétaire et financier

En vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016En vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L511-41-3

Version en vigueur du 29/12/2020 au 26/06/2021Version en vigueur du 29 décembre 2020 au 26 juin 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée au 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 ou au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également imposer à l'entreprise une exigence de fonds propres supplémentaires d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.

L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaire prévue à l'alinéa précédent, dans l'un des cas suivants :

1° L'entreprise ne dispose pas de processus adaptés pour conserver en permanence le montant, le type et la répartition de capital interne qu'elle juge appropriés ni de processus efficaces de détection, de gestion et de suivi de ses risques ;

2° Des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts ou le sont insuffisamment par les exigences de fonds propres fixées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ;

3° L'Autorité estime que la mise en œuvre d'autres mesures ne serait pas susceptible d'améliorer suffisamment les dispositifs, mécanismes et stratégie de l'entreprise dans un délai approprié ;

3° bis Les corrections de valeur effectuées conformément à l'article 105 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les positions du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l'entreprise de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;

4° Il ressort du contrôle et de l'évaluation de la situation prudentielle de l'entreprise que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des approches internes d'évaluation des risques, prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, risque d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates ;

5° A plusieurs reprises, le niveau de fonds propres de l'entreprise n'a pas permis de respecter les recommandations communiquées conformément au III ;

6° D'autres situations spécifiques à l'établissement sont considérées par l'autorité compétente comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière de surveillance.

Une exigence de fonds propres supplémentaires ne peut être imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'afin de couvrir des risques ou éléments de risques découlant des activités exercées par l'entreprise, y compris les risques ou éléments de risques découlant de certaines évolutions économiques et de marché et ayant un impact sur le profil de risque de l'entreprise.

II bis. – Sur la base de ses évaluations et contrôles menés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-41-1-C et du premier alinéa de l'article L. 533-2-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié pour chaque entreprise et sur la base duquel elle élabore ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires.

Ses recommandations, communiquées à chaque entreprise, résultent de la différence entre, d'une part, le niveau global de fonds propres mentionné au premier alinéa et, d'autre part, le montant des fonds propres exigés au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, du II du présent article et, selon le cas, du I de l'article L. 511-41-1-A ou de l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 .

Le non-respect de ces recommandations n'entraîne pas la mise en œuvre des restrictions mentionnées au X de l'article L. 511-41-1-A lorsque l'entreprise satisfait aux exigences de fonds propres du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, à l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires fixée conformément au II et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée au I de l'article L. 511-41-1-1 ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier mentionnée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

II ter. – L'exigence mentionnée au II et les recommandations mentionnées au II bis sont notifiées aux membres du collège de résolution.

III. – Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de financement est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle :

1° Affecte tout ou partie de ses bénéfices nets au renforcement de ses fonds propres ;

2° Limite la rémunération variable sous forme de pourcentage du total des revenus nets ;

3° Publie des informations supplémentaires.

IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également enjoindre à un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, y compris à des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine l'exigence spécifique de liquidité qu'elle impose eu égard notamment :

1° A l'étendue et aux caractéristiques des risques de liquidité auxquels s'expose cette personne compte tenu de son modèle économique particulier ;

2° Aux dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par cette personne, relatifs notamment au risque de liquidité ;

3° Aux résultats du contrôle et de l'évaluation de sa situation prudentielle.

V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures prévues au présent article en tenant compte, le cas échéant, des dispositions des quatrième et cinquième alinéas des articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3.


Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.