Code de procédure civile

En vigueur du 24/12/2020 au 26/01/2023En vigueur du 24 décembre 2020 au 26 janvier 2023

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Article 1107

Version en vigueur du 24/12/2020 au 26/01/2023Version en vigueur du 24 décembre 2020 au 26 janvier 2023

Modifié par Décret n°2020-1641 du 22 décembre 2020 - art. 2

La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.

A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci.

Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur.


Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.