Code de procédure pénale

En vigueur du 24/12/2020 au 27/04/2022En vigueur du 24 décembre 2020 au 27 avril 2022

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Article D1-3

Version en vigueur du 24/12/2020 au 27/04/2022Version en vigueur du 24 décembre 2020 au 27 avril 2022

Modifié par Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 8

L'évaluation personnalisée a pour objet de déterminer si des mesures de protection spécifiques doivent être mises en œuvre au cours de la procédure pénale.

Cette évaluation est effectuée notamment au vu des éléments suivants :

-l'importance du préjudice subi par la victime ;

-les circonstances de la commission de l'infraction résultant notamment d'une motivation discriminatoire, raciste, ethnique, religieuse, ou des liens existant entre la victime et la personne mise en cause ;

-la vulnérabilité particulière de la victime, résultant notamment de son âge, d'une situation de grossesse ou de l'existence d'un handicap ;

-l'existence d'un risque d'intimidation ou de représailles.

-l'existence d'une situation d'emprise exercée sur la victime par la personne mise en cause, notamment en cas d'infraction commise au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal.