Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/12/2020En vigueur depuis le 24 décembre 2020

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Article D15-4

Version en vigueur du 24/12/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 décembre 2020 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 6

Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du troisième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant.

Lorsque la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel est saisie, le procureur général peut, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 41, prendre des réquisitions aux fins de réalisation d'une enquête sur la situation matérielle, familiale et sociale de la personne poursuivie ou de la vérification de la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine.