Code de procédure pénale

En vigueur du 03/07/2010 au 01/07/2016En vigueur du 03 juillet 2010 au 01 juillet 2016

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Article D1-11

Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020

Création Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 9

Lorsque des poursuites sont exercées ou qu'il est recouru à une mesure alternative aux poursuites ou à une composition pénale pour toute infraction commise au sein du couple et relevant de l'article 132-80 du code pénal, la victime peut demander au procureur de la République de lui remettre dans les meilleurs délais une attestation faisant état de la procédure.