Code de procédure pénale

En vigueur du 24/12/2020 au 01/02/2022En vigueur du 24 décembre 2020 au 01 février 2022

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Article D1-1-1

Version en vigueur du 24/12/2020 au 01/02/2022Version en vigueur du 24 décembre 2020 au 01 février 2022

Créé par Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 7

Outre le cas prévu par le 1° de l'article 10-2, la possibilité pour la victime ou l'auteur d'une infraction de participer à une mesure de justice restaurative relevant de l'article 10-1 lui est proposée, lorsque cette mesure paraît envisageable :

1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, lors de la mise en œuvre d'une alternative aux poursuites ou d'une composition pénale, à tout moment de la procédure ;

2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, et notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;

3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;

4° Par le juge de l'application des peines en application du 2° du IV de l'article 707.