Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/07/2010 au 10/08/2016En vigueur du 14 juillet 2010 au 10 août 2016

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Article L321-2

Version en vigueur du 16/12/2020 au 31/12/2025Version en vigueur du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2025

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 100 (V)

En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.

Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.