Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/11/2008En vigueur depuis le 28 novembre 2008

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Article L162-22-7-3

Version en vigueur du 01/07/2021 au 25/12/2021Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 25 décembre 2021

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (M)

Les médicaments qui bénéficient de la prise en charge mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6, dans les conditions fixées aux articles L. 162-16-5-1 ou L. 162-16-5-2.


Conformément au A du IV de l'article 78 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2021.