Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2003En vigueur depuis le 01 juillet 2003

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Article L161-24-3

Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

Créé par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 104

Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d'existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1, dans des conditions fixées par décret.