Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/09/2007 au 01/05/2008En vigueur du 30 septembre 2007 au 01 mai 2008

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Article L161-24-2

Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

Création LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 104

La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai fixé par décret.