Article 396
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
1. Les représentants en douane sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.
2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.