Code de la sécurité intérieure

Version annuléeVersion annulée

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R236-13

Version en vigueur du 05/12/2020 au 24/12/2021Version en vigueur du 05 décembre 2020 au 24 décembre 2021

Annulé par Décision n°447515 du 24 décembre 2021, v. init.
Modifié par Décret n°2020-1511 du 2 décembre 2020 - art. 3

L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-11 et relatives :

1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

2° A des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale ;

3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


Par décision nos 447515 et autres du 24 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:447515.20211224, le 2° de l’article 3 du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " Prévention des atteintes à la sécurité publique " (PASP) (NOR : INTD2017095D) est annulé.

Il est enjoint au ministre de l’intérieur de supprimer l’ensemble des données recueillies dans le traitement PASP à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 qui révèleraient des opinions politiques, des convictions philosophiques ou religieuses, ou une appartenance syndicale, sans procéder d’activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales au sens du 2° de l’article R. 236-13 dans sa rédaction antérieure à défaut d’intervention, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, d’un nouveau décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la CNIL autorisant leur collecte.