Code des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R641-1

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 11

Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna :

1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ;

L'article R. 121-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;

L'article R. 121-5 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;

Les articles R. 121-6, R. 121-11, et R. 121-13 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Les articles R. 121-7 et R. 121-9 dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;


L'article R. 121-20 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

Les articles R. 121-23 et R. 125-1 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Les articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;

L'article R. 131-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

L'article R. 151-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ;

L'article R. 211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;

L'article R. 212-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.

3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ;

Les articles R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;

L'article R. 442-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;

L'article R. 442-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 .

4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2.

Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019.


Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.