Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

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Article D8-2-9

Version en vigueur depuis le 27/11/2020Version en vigueur depuis le 27 novembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1444 du 24 novembre 2020 - art. 1

Les dispositions des articles D. 8-2-2 à D. 8-2-6 et D. 8-2-8 sont applicables aux services en ligne mis à disposition des victimes pour déposer plainte par voie électronique devant le procureur de la République en application de l'article 40.

Ces services mettent à disposition de la victime, sous un format imprimable, le récépissé de sa plainte.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.