Code électoral

En vigueur depuis le 20/11/2020En vigueur depuis le 20 novembre 2020

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Article R170

Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 3

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins visés à l'article L. 66 ;

- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155, à l'exception de la condition relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;

- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;

- les circulaires utilisées comme bulletin ;

- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.