Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

JORF n°0194 du 22 août 2019

En vigueur depuis le 15/11/2020En vigueur depuis le 15 novembre 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 15/11/2020Version en vigueur depuis le 15 novembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020 - art. 13

I. - Les droits acquis au titre du droit individuel à la formation sont pris en compte pour le calcul des plafonds mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 du code du travail.

II. - Afin de permettre la mobilisation des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, le titulaire du compte personnel de formation doit procéder à l'inscription de son montant de droits dans le service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 du code du travail avant le 30 juin 2021.

III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2016-231 du 29 février 2016
Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
Art. 1