Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 19/10/2020 au 01/02/2023En vigueur du 19 octobre 2020 au 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 231-33-1

Version en vigueur du 19/10/2020 au 01/02/2023Version en vigueur du 19 octobre 2020 au 01 février 2023

Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2020/CA/19 du 1er octobre 2020 - art. 8, v. init.

Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-31 :

1° Le classement, les labels et l'aide, ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et les aides sélectives prévues à l'article 412-11, reconduits, réévalués ou attribués en année n+1 font l'objet d'une réévaluation en année n+2 si l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 231-32 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ;

2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n+2 si le cas mentionné au 1° de l'article 231-33 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ou si les cas mentionnés aux 2° et 3° du même article sont intervenus en année n+1.