Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/09/2020 au 01/07/2024En vigueur du 30 septembre 2020 au 01 juillet 2024

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Article D544-8

Version en vigueur du 30/09/2020 au 01/07/2024Version en vigueur du 30 septembre 2020 au 01 juillet 2024

Modifié par Décret n°2020-1208 du 1er octobre 2020 - art. 3

Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-8 est égal à 22.

Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L. 544-1.

Les personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail portent à la connaissance de Pôle emploi le nombre de jours pris pour assumer la charge de l'enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants au cours du mois considéré.


Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.