Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article D168-13

Version en vigueur du 30/09/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 septembre 2020 au 01 janvier 2022

Création Décret n°2020-1208 du 1er octobre 2020 - art. 1

I.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est fixé à 11,335 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Lorsque le proche aidant est une personne isolée, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 13,467 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée.

Le montant de l'allocation journalière correspondant à une demi-journée est fixé à 5,668 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Lorsque le proche aidant est une personne isolée, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 6,734 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.


II.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant versé après déduction des contributions et des prélèvements sociaux est calculé selon les règles suivantes :

1° Les montants mentionnés au I sont arrondis au centième d'euro le plus proche ;

2° Le montant des contributions et des prélèvements sociaux applicables à cette allocation journalière est tronqué au centième d'euro le plus proche.


Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.