Code de procédure civile

En vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003En vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003

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Article 678

Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

Modifié par Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 - art. 2

Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :

a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;

b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.


Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.