Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/07/2022En vigueur depuis le 31 juillet 2022

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Article R582-10

Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

Création Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 - art. 1

Lorsqu'il verse des sommes à l'organisme débiteur des prestations familiales en application des dispositions de l'article R. 582-6, l'organisme bancaire est tenu d'aviser dans les huit jours l'organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte. En cas de défaut d'information dans ce délai, les opérations effectuées en vue du prélèvement de la pension sur le compte du débiteur n'entraînent aucun frais pour l'organisme débiteur des prestations familiales à compter de la date de clôture du compte ou de son défaut d'approvisionnement.

L'organisme bancaire met fin aux versements qu'il effectue en application de l'article R. 582-6 dès que l'organisme débiteur des prestations familiales lui en fait la demande ou dès que le parent débiteur lui présente un justificatif délivré par cet organisme attestant que l'intermédiation financière a cessé.


Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2020 dans les cas où la demande d'intermédiation financière par le parent auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales fait suite à un impayé de pension alimentaire et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.