Code de procédure civile

Abrogé depuis le 01/07/1979Abrogé depuis le 01 juillet 1979

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Article 1146-1

Version en vigueur du 01/01/2021 au 28/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 28 février 2022

Abrogé par Décret n°2022-259 du 25 février 2022 - art. 1
Création Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 - art. 2

L'avocat du créancier transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales un exemplaire de la convention mentionnée au 3° de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit l'intermédiation financière mentionnée au II de ce même article ainsi qu'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. Il en informe la partie qu'il assiste.

Il lui transmet également les informations strictement nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 7° et 8° de l'article 1074-4 ainsi que celles qui suivent :

1° L'identité de l'avocat et ses coordonnées ;

2° Les date et nature du titre qui prévoit l'intermédiation financière ;

3° Après accord des parents, les coordonnées bancaires respectives du parent débiteur et du parent créancier qui figurent sur un relevé d'identité bancaire ou postal, datant de moins de trois mois, remis par le parent débiteur et le parent créancier pour faciliter l'instruction du dossier d'intermédiation financière.

Ces informations sont transmises par voie dématérialisée par l'avocat du créancier, dans un délai de sept jours à compter de la réception de l'attestation de dépôt.