Code de procédure civile

En vigueur du 25/09/2020 au 01/05/2022En vigueur du 25 septembre 2020 au 01 mai 2022

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Article 1136-23

Version en vigueur du 25/09/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 25 septembre 2020 au 01 mai 2022

Création Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 5

Lorsqu'une interdiction de rapprochement assortie de l'obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement prononcée dans le cadre d'une procédure pénale en application de l'article 138-3 du code de procédure pénale ou de l'article 132-45-1 du code pénal est mise en œuvre conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 24-23 du code de procédure pénale, la main levée de la mesure prononcée en application de l'article 515-11-1 du code civil est acquise de plein droit.