Code de procédure civile

En vigueur depuis le 25/09/2020En vigueur depuis le 25 septembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1136-16

Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

Création Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 5

Lorsque le port d'un dispositif mobile anti-rapprochement prévu à l'article 515-11-1 du code civil est demandé par l'une ou l'autre des parties, il est joint au soutien de la demande tout élément relatif à la situation familiale, matérielle et sociale des deux parties, afin de permettre au juge de déterminer les distances d'alerte et de pré-alerte, définies à l'article 1136-17 du présent code.

Lorsque le juge ordonne le port d'un dispositif mobile anti-rapprochement, il s'assure que les parties, et en particulier la partie défenderesse, ont disposé d'un délai de réflexion suffisant pour pouvoir donner un consentement libre et éclairé.