Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

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Article R24-17

Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

Création Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 2

Le magistrat chargé de la mesure peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier judiciaire.