Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/10/1995En vigueur depuis le 27 octobre 1995

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Article D932-2

Version en vigueur depuis le 23/09/2020Version en vigueur depuis le 23 septembre 2020

Création Décret n°2020-1156 du 21 septembre 2020 - art. 2

Pour le calcul de la rubrique “ Solde de réassurance cédée ” prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 932-1, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.

Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque.