Code de commerce

En vigueur depuis le 30/12/2024En vigueur depuis le 30 décembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L22-10-44

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2024

Création Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6

I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 22-10-68, L. 22-10-69, L. 22-10-73, L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.

II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :

1° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4 500 000 € ;

2° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ;

3° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;

4° 1 % au-delà de 15 000 000 €.