Arrêté du 12 avril 2011 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle

JORF n°0093 du 20 avril 2011

En vigueur depuis le 22/08/2020En vigueur depuis le 22 août 2020

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Article 2

Version en vigueur du 22/08/2020 au 01/10/2026Version en vigueur du 22 août 2020 au 01 octobre 2026

Abrogé par Arrêté du 17 juin 2026 - art. 10
Modifié par Arrêté du 12 août 2020 - art. 6

Par dérogation à l'article 1er, des animaux reproducteurs mâles peuvent être admis à la monte publique artificielle dans les situations suivantes :

1° Lorsque ces reproducteurs sont croisés et utilisés dans le cadre d'un programme d'infusion autorisé par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° Lorsque ces reproducteurs appartiennent à une race faisant l'objet d'un programme spécifique d'amélioration génétique ou d'une mesure particulière de conservation, programme ou mesure faisant l'objet d'une validation par le ministre chargé de l'agriculture.

Dans ces situations, l'organisme de sélection agréé pour la tenue du livre généalogique de la race concernée adresse une demande au ministère chargé de l'agriculture (DGPAAT/SDPM/BLSA) qui peut accorder la dérogation.