Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/01/2021 au 01/11/2023En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 novembre 2023

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Article R216-10

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 11

Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues aux articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 limitant le nombre d'intervenants pour un ou plusieurs services d'assistance en escale relevant d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans ces articles, le ministre chargé de l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens et aux prestataires exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome.

Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles susmentionnés.