Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 01/07/1979Abrogé depuis le 01 juillet 1979

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Article R216-9

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 10

Les services d'assistance et d'auto-assistance en escale sont assurés dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. L'exercice de ces services est subordonné à la délivrance, par l'exploitant de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public.