Article R216-9
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 10
Les services d'assistance et d'auto-assistance en escale sont assurés dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. L'exercice de ces services est subordonné à la délivrance, par l'exploitant de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public.