Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/01/2021 au 01/11/2023En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 novembre 2023

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Article R216-18

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 17

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant :

1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;

2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ;

3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément mentionné à l'article R. 216-14.