Décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail

En vigueur depuis le 01/03/2021En vigueur depuis le 01 mars 2021

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/03/2021Version en vigueur depuis le 01 mars 2021

Modifié par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 6

La durée effective des deux périodes probatoires accomplies au cours de la formation, à l'exception des périodes de redoublement ou de prolongation éventuelles, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.


Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.