Article 46 quindecies P
Version en vigueur depuis le 10 août 2020
Pendant la période de validité de l'agrément, les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé précisant l'origine, le montant et l'utilisation des sommes recueillies et un tableau récapitulant, par entreprise bénéficiaire des aides, leur nom, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et adresse, le montant détaillé des aides reçues de l'organisme agréé au cours de l'année, ainsi que le montant total des autres aides qu'elles ont obtenues, afin de justifier du respect des dispositions du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Pour les aides de minimis, l'organisme agréé reporte sur le tableau, pour chaque entreprise aidée, le montant total des autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal d'octroi de l'aide de minimis par l'organisme agréé.
Ces organismes adressent également à l'autorité qui a délivré l'agrément leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que leur rapport annuel d'activité approuvé par l'assemblée générale.
Ils communiquent, sur sa demande, à l'autorité qui a délivré l'agrément, tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées à l'un des règlements suivants :
a) règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
b) règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
c) règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;
d) règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Les documents et informations relatifs à l'organisme agréé et aux entreprises bénéficiaires des aides sont conservés par l'organisme agréé jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant la date d'octroi d'une aide, en vue de leur mise à disposition de l'administration fiscale.