Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L515-13

Version en vigueur du 01/08/2020 au 06/08/2021Version en vigueur du 01 août 2020 au 06 août 2021

Modifié par LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 35 (V)

I. - L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104.

II. - L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.

Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

II bis. - Pour ses opérations financières, l'Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans les zones géographiques d'intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.