Code pénal

En vigueur depuis le 01/06/2015En vigueur depuis le 01 juin 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 221-5-1

Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 24

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.