Code pénal

En vigueur depuis le 01/08/2020En vigueur depuis le 01 août 2020

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Article 222-6-4

Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

Créé par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 24

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.