Code du service national

En vigueur depuis le 31/12/2003En vigueur depuis le 31 décembre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R111-5

Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6

Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national.