Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 31/07/2020En vigueur depuis le 31 juillet 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R227-25

Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 2

La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 met en oeuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° et au 5° du I du même article, dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil.

La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.

Il précise notamment :

1° La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ;

2° La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;

3° Les modalités de participation des mineurs ;

4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;

5° Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;

6° Les modalités d'évaluation de l'accueil ;

7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.



Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3.