Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

JORF n°0186 du 30 juillet 2020

En vigueur depuis le 31/07/2020En vigueur depuis le 31 juillet 2020

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Article 16

Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020


Pendant la durée du congé restant à courir en application de l'article 13 :
1° Les dispositions des I, II, IV et du 1° du VI de l'article 11 sont applicables au titre du nouveau contrat de travail ;
2° Le versement de l'allocation de congé spécifique est maintenu en cas de maladie pour la durée du congé restant à courir, déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières versées par le régime de sécurité sociale dont relève le salarié.