Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

JORF n°0186 du 30 juillet 2020

En vigueur depuis le 31/07/2020En vigueur depuis le 31 juillet 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020


Les salariés mentionnés à l'article 1er qui n'ont pas retrouvé d'emploi à l'expiration du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail bénéficient, à compter de cette date, d'un congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi dans les conditions prévues au présent chapitre.
Dans ce cas, le terme du préavis reporté en application du deuxième alinéa de l'article L. 1233-72 du même code fait l'objet d'un nouveau report jusqu'à la fin du congé d'accompagnement spécifique et le contrat de travail demeure suspendu pendant la durée de ce congé.