Code du travail

En vigueur du 13/01/2017 au 19/11/2021En vigueur du 13 janvier 2017 au 19 novembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R8294-2

Version en vigueur du 30/07/2020 au 01/04/2024Version en vigueur du 30 juillet 2020 au 01 avril 2024

Modifié par Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 4

Dans l'attente de l'édition de la carte d'identification professionnelle, une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle est adressée par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 à l'employeur ou au représentant de l'employeur, ou à l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché, par voie dématérialisée pour être délivrée au salarié concerné.

La validité de cette attestation provisoire cesse dans un délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 à compter de la date de la transmission de la carte professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur, ou à l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché. Ce délai ne peut excéder soixante-douze heures.

La carte d'identification professionnelle est adressée par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 à l'employeur ou à l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché, par tout moyen lui conférant date certaine.

L'union des caisses lui transmet également l'adresse du site internet du ministère chargé du travail relatif au détachement ( https :// travail-emploi. gouv. fr/ droit-du-travail/ detachement-des-salaries-posting-of-employees/) en vue d'être communiquée par l'employeur ou l'entreprise utilisatrice au salarié détaché concerné.